Textes internationaux
Belkacem Lounes
La Kabylie est une région de l’Algérie, peuplée d’environ 6 millions de Kabyles, dotée d’une identité géographique, historique, culturelle, linguistique et sociologique. Elle recouvre les territoires administratifs des wilayas (départements) de Tizi-Ouzou, Béjaïa, Bouira, Boumerdès, Sétif et Bordj-Bou-Arréridj.
Le peuple kabyle forme avec les autres peuples amazighs (berbères), la nation amazighe autochtone d’Afrique du Nord.
La Kabylie a toujours fait l’objet d’un traitement discriminatoire sur les plans politique, économique, culturel et linguistique de la part de l’Etat central.
Ce traitement spécifique a de tout temps entretenu un conflit latent entre cette région et le pouvoir central qui a systématiquement recours à la répression et à la manipulation de l’opinion publique afin de susciter la division entre les kabyles et les autres habitants de l’Algérie. Ce pouvoir totalitaire est donc totalement responsable de l’instabilité politique et de l’insécurité en Algérie et depuis avril 2001, de la violence qu’il impose à la Kabylie. Par conséquent, le maintien de l’état actuel de marginalisation de la Kabylie porte gravement atteinte à la cohésion nationale et à la stabilité du pays et se trouve en contradiction avec les objectifs de paix, de démocratie, de tolérance et de respect des droits et des libertés fondamentales prônés par la Charte des Nations Unies, notamment en ses articles 55 et 73.
Dans ce contexte, le statut d’autonomie de la Kabylie permettra de mettre un terme aux causes des violations des droits fondamentaux du peuple kabyle et de créer les conditions essentielles à l’édification d’une société en paix, qui s’attellera à l’amélioration des conditions d’existence des citoyens, entretenant des relations amicales et de bon voisinage, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies. Ce faisant, elle s’inscrit pleinement dans le respect des principes et des accords internationaux.
L’autonomie de la Kabylie sera le résultat de l’application du principe universel d’autodétermination, c’est-à-dire du droit et de la liberté reconnus à chaque peuple de disposer de lui-même. Le statut d’autonomie pour la Kabylie sera en dernière instance un choix souverain du peuple qui sera consulté le moment venu par exemple, par la voie du référendum.
Voici ce que prévoient les principaux instruments internationaux sur cette question.
1. La Charte des Nations Unies, notamment son article 1-2 qui reconnaît le " principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit de disposer d’eux-mêmes ". L’exercice de ce droit à l’autodétermination reconnu à tous les peuples, est le fondement juridique principal du projet d’autonomie.
2. La Déclaration universelle des droits de l’homme proclame dans son article 21-3 que " la volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ". Autrement dit, c’est au peuple kabyle et à lui seul de prendre les décisions qui le concernent et de définir librement et démocratiquement les moyens et méthodes de prendre en main sa propre destinée. Et cette volonté librement exprimée doit être respectée " pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression ".
3. La Déclaration de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme adoptée en 1993 à Vienne réaffirme dans son article 2 que " tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique, et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel ". La même Déclaration " considère que le déni du droit à l’autodétermination est une violation des droits de l’homme et souligne qu’il importe que ce droit soit effectivement réalisé ".
Cependant, la même déclaration précise que " ce qui précède ne devra pas être interprété comme autorisant ou encourageant toute mesure de nature à démembrer ou compromettre, en totalité ou en partie, l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’Etats souverains et indépendants, respectueux du principe de l’égalité de droits et de l’autodétermination des peuples et, partant, dotés d’un gouvernement représentant la totalité de la population appartenant au territoire, sans distinction aucune ". Il est entendu que l’autonomie de la Kabylie ne remet en rien en cause l’intégrité territoriale ou l’unité politique de l’Algérie. Au contraire, elle garantira la cohésion nationale dans un régime démocratique, à l’instar d’autres pays régis par un système de gouvernement fédéral tels que, la Suisse, l’Allemagne ou l’Espagne.
En revanche, en ne respectant pas le " principe de l’égalité de droits " et en ayant un système de gouvernement non démocratique, en organisant des consultations électorales systématiquement irrégulières, l’Etat algérien ne représente pas les droits et les intérêts du peuple kabyle. La Kabylie aspire à l’instauration du système universel de démocratie " fondée sur la volonté, librement exprimée, du peuple qui détermine le système politique, économique, social et culturel qui sera le sien et sur sa pleine participation à tous les aspects de la vie de la société " comme le préconise l’article 8 de la Déclaration de Vienne. Actuellement, cela est loin d’être le cas puisque la Kabylie est marginalisée sur les plans politique, économique, social et culturel.
4. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dans son article 1-1 stipule que " tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel ". L’article 1-3 va plus loin en précisant que " les Etats parties au présent Pacte (.) sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à dispose d’eux-mêmes, et de respecter ce droit ". Le gouvernement algérien devrait donc prendre des mesures législatives et constitutionnelles afin d’assurer le passage harmonieux au statut d’autonomie de la Kabylie.
5. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels reprend en ses articles 1-1 et 1-3 les mêmes contenus que précédemment.
6. On peut également se référer aux droits des minorités contenus dans la Déclaration des droits des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques. L’article 1-1 recommande que " les Etats protègent l’existence et l’identité nationale ou ethnique, culturelle, religieuse ou linguistique des minorités, sur leurs territoires respectifs et favorisent l’instauration des conditions propres à promouvoir cette identité ". L’article 1-2 entend que " les Etats adoptent les mesures législatives ou autres qui sont nécessaires pour parvenir à ces fins ". L’article 2-1 stipule que " les personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, ont le droit de jouir de leur propre culture, de professer et de pratiquer leur propre religion et d’utiliser leur propre langue, en privé et en public, librement et sans ingérence ni discrimination quelconque ". L’article 2-3 précise par ailleurs que " les personnes appartenant à des minorités ont le droit de prendre une part effective, au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional, aux décisions qui concernent la minorité à laquelle elles appartiennent ou les régions dans lesquelles elles vivent ". Tous ces droits violés par l’Etat algérien trouveront naturellement leur satisfaction dans un statut d’autonomie régionale.
7. La Déclaration de la Conférence mondiale contre le racisme, les discriminations, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée (Durban, 2001) reconnaît dans son principe 22 " qu’il existe encore dans certains Etats des structures ou des institutions politiques et juridiques, parfois héritées du passé, qui ne sont pas toujours adaptées aux caractéristiques multiethniques, multiculturelles et multilingues de la population et constituent dans bien des cas, un important facteur de discrimination qui mène à l’exclusion des peuples autochtones ". C’est le cas de la Kabylie qui a toujours eu à souffrir du jacobinisme de l’Etat algérien. C’est pourquoi, le principe 42 souligne que " les peuples autochtones ne pourront exprimer leur propre identité et exercer leurs droits librement que si aucune forme de discrimination ne s’exerce à leur encontre, d’où la nécessité de respecter leurs libertés et droits fondamentaux ".
Parmi ces droits, la Déclaration de Durban cite : "les droits d’utiliser leur propre nom, de participer librement et à égalité au développement politique, économique, social et culturel du pays, de conserver leurs propres formes d’organisation, leur mode de vie, leur culture et leurs traditions, de garder et d’utiliser leur propre langue, de maintenir leurs propres structures économiques dans les régions où ils vivent, de participer à l’élaboration de leurs systèmes et programmes d’éducation. ".
8. Au plan africain, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples adoptée par l’assemblée de l’OUA en juin 1981 et ratifiée par l’Algérie le 1er mars 1987, affirme dans son article 19 que " tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d’un peuple par un autre ". L’article 20-1 précise que " tout peuple a droit à l’existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l’autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu’il a librement choisie ". Pour l’article 20-2, " les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tous les moyens reconnus par la Communauté internationale ".
9-. Il est également important de préciser que l’Algérie adhère à l’ensemble des instruments internationaux évoqués ci-dessus et que la Constitution de ce pays reconnaît dans son article 27 " le droit à l’autodétermination des peuples ".
Le projet d’autonomie de la Kabylie s’inscrit donc pleinement dans la légalité nationale et internationale et se trouve en conformité avec les objectifs universels de paix, de démocratie, de liberté nécessaires à l’implication des citoyens dans les tâches de développement économique et social.
NB : Il est important de préciser que l’ONU retient le principe de l’auto-identification. Autrement dit, c’est aux personnes concernées et à elles seules que revient le droit de se définir librement, par exemple en tant que peuple ou peuple autochtone. Par conséquent, nul n’a le droit de contester aux Kabyles de se définir comme peuple.